659. Tout enfant a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant le territoire de la municipalité . Tout enfant est exempté de cet enseignement moral ou religieux à la demande de ses parents invoquant des raisons de conscience.
1978, c. 78, a. 1; 1996, c. 2, a. 725; 2000, c. 24, a. 59.